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Décret du 21 février 2007

Article 6

Annulé30 mars 2009

Créé le 23 février 2007

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.
En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
  • la richesse minimale naturelle en sucres de tout lot unitaire de vendange est de 272 grammes par litre de moût ;
  • les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.

Effets de cet article

cite

 Code rural L641-15

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 30 mars 2009

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au dimanche 29 mars 2009

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :

la richesse minimale naturelle en sucres de tout lot unitaire de vendange est de 272 grammes par litre de moût ;

les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.