Créé le 23 février 2007 · En vigueur du 29 avril 2007 au 29 mars 2009
La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l'écartement entre rangs. Elle est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau du fil supérieur du palissage majoré de 0,20 mètre (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0,40 mètre au-dessus du sol.
Les vignes sont taillées avec au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.
La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne telle que prévue à l'article D. 641-82 du code rural est de 7 500 kg de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.