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Décret du 21 février 1852

Article 4

Créé le 2 juin 1967

Les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine pourront constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets relatifs à la grande voirie, les établissements irrégulièrement formés sur le domaine public maritime.
Les administrateurs des affaires maritimes donneront, dans ce cas, aux procès-verbaux de ces agents, la direction indiquée par l'article 113, titre IX du décret du 16 décembre 1811.

Effets de cet article

cite

 Décret 1811-12-16 ART. 113

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 2 juin 1967 au vendredi 7 mai 2010

Les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine pourront constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets relatifs à la grande voirie, les établissements irrégulièrement formés sur le domaine public maritime.

Les administrateurs des affaires maritimes donneront, dans ce cas, aux procès-verbaux de ces agents, la direction indiquée par l'article 113, titre IX du décret du 16 décembre 1811.