Créé le 2 juin 1967
Des décrets du Président de la République, insérés au Bulletin des Lois, et rendus sur la proposition du ministre de la marine, détermineront, dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux.
Créé le 21 février 1852
Les limites de la mer seront déterminées par des décrets du Président de la République rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières et, sur le rapport du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral.
Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires seront indistinctement confiées par le ministre de la marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de département.
Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faites par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la marine.
Créé le 2 juin 1967
Les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine pourront constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets relatifs à la grande voirie, les établissements irrégulièrement formés sur le domaine public maritime.
Les administrateurs des affaires maritimes donneront, dans ce cas, aux procès-verbaux de ces agents, la direction indiquée par l'article 113, titre IX du décret du 16 décembre 1811.