JORF n°300 du 28 décembre 2000

Art. 13. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans ses fonctions :

A M. le général de division aérienne du corps des officiers mécaniciens de l'air Dat (Lucien, Roger).


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Version 1

Art. 13. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans ses fonctions :

A M. le général de division aérienne du corps des officiers mécaniciens de l'air Dat (Lucien, Roger).