JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4o A ceux utilisés pour les activités forestières ;

5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.


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Version 1

Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4o A ceux utilisés pour les activités forestières ;

5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.