JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 17. - Les activités sportives, touristiques ou de loisirs peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection du patrimoine naturel de la réserve, les activités d'accueil peuvent être poursuivies sur les sites déjà aménagés.

Les manifestations sportives sont soumises à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les activités sportives, touristiques ou de loisirs peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection du patrimoine naturel de la réserve, les activités d'accueil peuvent être poursuivies sur les sites déjà aménagés.

Les manifestations sportives sont soumises à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.