JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 16. - La circulation des personnes sur tout ou partie de la réserve naturelle, à l'exclusion des agents de service public, peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.


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Art. 16. - La circulation des personnes sur tout ou partie de la réserve naturelle, à l'exclusion des agents de service public, peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.