JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 15. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite, à l'exclusion des prestations de services liées à l'animation et à la découverte de la réserve autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.


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Art. 15. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite, à l'exclusion des prestations de services liées à l'animation et à la découverte de la réserve autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.