JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 17. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées :


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Art. 17. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées :