JORF n°196 du 25 août 1990

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Modification des règles de production de la Blanquette de Limoux

Résumé Depuis 1990, la Blanquette de Limoux doit être faite à partir de vin de base ou d'un assemblage de vin de base, avec au moins 90 % de Mauzac.
Mots-clés : Vins Appellations d'origine contrôlée Réglementation Limoux

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 13 avril 1981 susvisé modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<a 90="" 100="" partir="" de="" la="" récolte="" 1990,="" les="" vins="" à="" appellation="" d'origine="" contrôlée="" "blanquette="" limoux"="" ne="" peuvent="" être="" élaborés="" qu'à="" d'un="" vin="" base="" ou="" assemblage="" déclarés="" sous="" dénomination="" "vin="" destiné="" l'élaboration="" blanquette="" répondant="" aux="" conditions="" fixées="" dans="" articles="" ci-dessus="" et="" comportant="" en="" outre="" au="" minimum="" p.="" issu="" du="" cépage="" mauzac.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 13 avril 1981 susvisé modifié est remplacé par les dispositions suivantes:

<<A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.>>