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Décret du 21 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 13 avril 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Blanquette de Limoux>>;
Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des règles de production de la Blanquette de Limoux
<<A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.>>
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<<Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 1995. A l'issue de cette période, l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" telle que définie dans le présent décret ne pourra plus être utilisée.>>
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REMPLACE L'ART. 8 (MODALITES D'ELABORATION DES VINS DE L'AOC SUSVISE A COMPTER DE LA RECOLTE 1990) ET COMPLETE PAR UN ART. 13-BIS (APPLICATION JUSQU'AU 31-12-1995) L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 21 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ
Modifié parDECRET