JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé, un article 6 ainsi rédigé :

<< Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation "Sancerre" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. >>


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Version 1

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé, un article 6 ainsi rédigé :

<< Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation "Sancerre" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. >>