JORF n°246 du 22 octobre 1997

Décret du 20 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 23 janvier 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Sancerre >> ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", suivie ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs,
rouges ou rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.

&lt;&lt; Art. 1er bis. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué,
Crésancy, Menetou-Salon, Ménétrol, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme,
Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny et Vinon.
&lt;&lt; L'aire de production est délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
&lt;&lt; Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux,
déposés en mairie des communes intéressées.
&lt;&lt; A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Sancerre", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sous réserve qu'elles continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" jusqu'à leur arrachage. &gt;&gt;

Art. 2. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 10,5 % pour les vins blancs.
&lt;&lt; Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
&lt;&lt; En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
&lt;&lt; Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
&lt;&lt; Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

&lt;&lt; Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins blancs à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés à 55 hectolitres par hectare.
&lt;&lt; Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les vins blancs à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges à 67 hectolitres par hectare et pour les vins rosés à 69 hectolitres par hectare. &lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

&lt;&lt; Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

&lt;&lt; Plantation

&lt;&lt; Ecartement de 1,30 mètre au maximum entre les rangs.

&lt;&lt; Distance de 1,25 mètre au maximum entre les souches sur le rang.

&lt;&lt; Taille

&lt;&lt; Est autorisée :
&lt;&lt; - soit la taille en cordon, avec une charpente simple ou double, portant au total un maximum de quatorze yeux francs, taillés à coursons, chacun des coursons portant au maximum un ou deux yeux francs.

&lt;&lt; L'établissement de la charpente double sera réalisé en deux ans au

moins, chaque long bois ne devant porter plus de huit yeux francs. Les opérations de remplacement ne pourront, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds dans une même parcelle ;
&lt;&lt; - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs. &gt;&gt;

Art. 3. - Les articles 6, 7 et 8 du décret du 23 janvier 1959 susvisé deviennent respectivement les articles 7, 8 et 9.

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé, un article 6 ainsi rédigé :

&lt;&lt; Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation "Sancerre" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. &gt;&gt;

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 1,3 A 5; LES ART. 6 A 8 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES ART: 7 A 9; INSERTION APRES L'ART. 5 D'UN ART. 6; AJOUT D'UN ART. 1-BIS AU DECRET DU 23-01-1959.

CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE L'AOC PRECITEE.

DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION.

FIXATION DU RENDEMENT DE BASE ET DU RENDEMENT BUTOIR.

PLANTATION ET TAILLE.

VINIFICATION.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu