JORF n°272 du 22 novembre 1991

Art. 12. - Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


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Version 1

Art. 12. - Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.

Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.