JORF n°73 du 26 mars 1991

Ces indemnités ne peuvent être supérieures au montant de l'indemnité forfaitaire de tournée des fonctionnaires appartenant au groupe III fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget en application des articles 2 et 13 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
VIII. - Lorsqu'un assuré ou son ayant droit tombe malade inopinément lors d'un séjour en métropole, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des dépenses de soins et de transport dans les conditions fixées au titre II du livre III du code de la sécurité sociale.


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Ces indemnités ne peuvent être supérieures au montant de l'indemnité forfaitaire de tournée des fonctionnaires appartenant au groupe III fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget en application des articles 2 et 13 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

VIII. - Lorsqu'un assuré ou son ayant droit tombe malade inopinément lors d'un séjour en métropole, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des dépenses de soins et de transport dans les conditions fixées au titre II du livre III du code de la sécurité sociale.