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Décret du 20 mai 2005

Article 9

Créé le 28 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins sont présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'aptitude préalable à la délivrance du certificat d'agrément conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur prévu par la réglementation relative auxdits examens.
Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte et trois mois au moins après la mise en bouteille des vins.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins sont présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'aptitude préalable à la délivrance du certificat d'agrément conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur prévu par la réglementation relative auxdits examens.

Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins sont présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue de la délivrance par l'Institut national des appellations d'origine d'un certificat d'aptitude préalable à la délivrance du certificat d'agrément conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur prévu par la réglementation relative auxdits examens.

Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national des appellations d'origine d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte et trois mois au moins après la mise en bouteille des vins.