Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 28 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte et trois mois au moins après la mise en bouteille des vins.