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Décret du 20 mai 2005

Article 7

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :
  • de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;
  • à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;
  • et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76, D641-85

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé

de la quatrième année qui suit celle au cours de

à partir de la septième année qui suit celle au

et à partir de la neuvième année qui suit celle

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé

de la quatrième année qui suit celle au cours de

à partir de la septième année qui suit celle au

et à partir de la neuvième année qui suit celle

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 29 septembre 2007

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :

de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;

à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;

et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.