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Décret du 20 mai 2005

Article 3

Créé le 28 mai 2005

I. - Les vins proviennent des cépages carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.
La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage syrah N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
II. - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont le carignan N.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au vendredi 30 octobre 2009

I. - Les vins proviennent des cépages carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.

La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement.

La proportion du cépage syrah N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont le carignan N.