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Décret du 20 mai 1903

Article 319

Créé le 19 juillet 1903

Les officiers commandants de brigade et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre chargé des travaux publics.
Ce droit est limité aux cas où les nécessités du service l'exigent, et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 juillet 1903 au jeudi 6 août 2009