Article précédent

Article suivant

Décret du 20 mai 1903

Article 318

Signaler une erreur de données

Créé le 19 juillet 1903 · Abrogé le 7 août 2009

Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 juillet 1903 au jeudi 6 août 2009