Abrogé7 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Créé le 19 juillet 1903 · Abrogé le 7 août 2009
Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.