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Décret du 20 mai 1903

Article 314

Créé le 19 juillet 1903

Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 juillet 1903 au jeudi 6 août 2009