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Décret du 20 mai 1903

Article 313

Créé le 19 juillet 1903

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

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En vigueur du dimanche 19 juillet 1903 au jeudi 6 août 2009