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Décret du 20 mai 1903

Article 308

Créé le 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, à défaut, au poste le plus voisin ; elle y est retenue, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Tous objets susceptibles de lui nuire lui sont provisoirement retirés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 août 1958 au jeudi 6 août 2009