Abrogé7 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Créé le 19 juillet 1903
Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.