Article 8
Le premier réexamen de sûreté est effectué au plus tard cinq ans après la fin de la phase 1 définie au 2° du I de l'article 2, et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après la publication du présent décret.
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Le premier réexamen de sûreté est effectué au plus tard cinq ans après la fin de la phase 1 définie au 2° du I de l'article 2, et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après la publication du présent décret.
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Le premier réexamen de sûreté est effectué au plus tard cinq ans après la fin de la phase 1 définie au 2° du I de l'article 2, et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après la publication du présent décret.