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Décret du 20 janvier 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'ordonnance n° 67-824 du 23 septembre 1967, la loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977, la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 et la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, et notamment ses articles 15, 16, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'ordonnance n° 67-824 du 23 septembre 1967, la loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977, la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 et la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) ;

Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret n° 69-825 du 28 août 1969, le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 et le décret n° 81-217 du 10 mars 1981 ;

Vu le décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret n° 69-618 du 13 juin 1969, le décret n° 78-1073 du 8 novembre 1978 et le décret n° 81-218 du 10 mars 1981 ;

Vu la proposition du préfet, commissaire de la République de la Lozère,

Créé le 24 janvier 1988

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années, dans le département de la Lozère, à l'exclusion :
  • des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
  • des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Créé le 24 janvier 1988

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est susceptible de s'appliquer est fixée à vingt-cinq ares.

Créé le 24 janvier 1988

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires, désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée, sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Créé le 24 janvier 1988

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à un hectare.

Créé le 24 janvier 1988

Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

En vigueur depuis le dimanche 24 janvier 1988

Décret du 20 janvier 1988
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Article 3
Article 4
Article 5