JORF n°47 du 25 février 2004

Article 5

Article 5

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :


Historique des versions

Version 1

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :