JORF n°48 du 26 février 2003

Article 2

Article 2

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :


Historique des versions

Version 1

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :