Art. 1er. - La compagnie Transport aérien transrégional est autorisée jusqu'au 31 mars 1990 à affréter temporairement des aéronefs étrangers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 2.
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Art. 1er. - La compagnie Transport aérien transrégional est autorisée jusqu'au 31 mars 1990 à affréter temporairement des aéronefs étrangers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 2.
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Art. 1er. - La compagnie Transport aérien transrégional est autorisée jusqu'au 31 mars 1990 à affréter temporairement des aéronefs étrangers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 2.