Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 24 décembre 2002
1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;
2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles 2 et 4 à 14 du présent décret ;
3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados domfrontais" et situé dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ;
4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.