Décret du 20 décembre 2002

Article 16

Créé le 24 décembre 2002

Les poirés issus des poires récoltées en 2001 peuvent avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" à condition :
1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;
2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles 2 et 4 à 14 du présent décret ;
3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados domfrontais" et situé dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ;
4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 2002-12-20 art. 2, art. 4 à 14 Décret n°96-238 du 19 mars 1996

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au dimanche 1 novembre 2009

Les poirés issus des poires récoltées en 2001 peuvent avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Domfront" à condition :

1° Que le producteur ou le transformateur fasse une demande d'agrément et dépose une déclaration d'aptitude dans un délai de deux mois après la publication du présent décret ;

2° D'être produits dans le respect des conditions définies dans les articles

2

et

4

à

14

du présent décret ;

3° Que les poires proviennent d'un verger identifié pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados domfrontais" et situé dans l'aire de production définie à l'

article 2

du présent décret ;

4° D'obtenir un certificat d'agrément dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1996 susvisé.