Décret du 20 décembre 2002

Article 10

Créé le 24 décembre 2002

Chaque lot de poiré ou de moût de poire fermenté, prêt à être mis en bouteille pour la prise de mousse, constitue une cuvée. Les cuvées sont issues de poires récoltées au cours d'une même année. Dans chaque cuvée, le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de la variété plant de blanc représente au moins 40 % de la cuvée et le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de chacune des variétés complémentaires représente au plus 25 % de la cuvée.
En aucun cas les moûts fermentés, avant ou après assemblage des cuvées, ne peuvent circuler en dehors de l'entreprise où ces moûts ont fermenté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au dimanche 1 novembre 2009

Chaque lot de poiré ou de moût de poire fermenté, prêt à être mis en bouteille pour la prise de mousse, constitue une cuvée. Les cuvées sont issues de poires récoltées au cours d'une même année. Dans chaque cuvée, le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de la variété plant de blanc représente au moins 40 % de la cuvée et le volume de poiré ou de moût mis en oeuvre issu de chacune des variétés complémentaires représente au plus 25 % de la cuvée.

En aucun cas les moûts fermentés, avant ou après assemblage des cuvées, ne peuvent circuler en dehors de l'entreprise où ces moûts ont fermenté.