Décret du 2 septembre 1996

Art. 2. - Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

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