JORF n°236 du 10 octobre 1997

Art. 4. - Les vins de la récolte 1996 déclarés en appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 13 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Roussillon Villages >> suivie du nom de << Tautavel >> :
- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 13 ;
- s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;
- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.


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Version 1

Art. 4. - Les vins de la récolte 1996 déclarés en appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 13 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Roussillon Villages >> suivie du nom de << Tautavel >> :

- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 13 ;

- s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;

- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.