JORF n°236 du 10 octobre 1997

Décret du 2 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >> ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages ", les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : carignan noir,
cinsault noir, grenache noir, lladoner pelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabéo.
&lt;&lt; Le total des deux plus importants ne doit pas dépasser 90 % de l'encépagement.
&lt;&lt; La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement, ce pourcentage passant à 30 % à partir de la récolte 2002.
&lt;&lt; Le maccabéo doit représenter au maximum 10 % de l'encépagement et est interdit à partir de la récolte 2002.
&lt;&lt; Le carignan doit représenter au maximum 60 % de l'encépagement.
&lt;&lt; Le cinsault est interdit à partir de la récolte 2002.
&lt;&lt; Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée. &gt;&gt;

Art. 2. - Les articles 13, 14 et 15 du décret du 28 mars 1977 susvisé deviennent respectivement les articles 14, 15 et 16.

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 28 mars 1977 susvisé, un article 13 ainsi rédigé :

&lt;&lt; Art. 13. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cotes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 6 mars 1997, sur le territoire des communes de Tautavel et Vingrau du département des Pyrénées-Orientales.
&lt;&lt; Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
&lt;&lt; Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", les vins doivent être vinifiés sur les territoires des communes de Tautavel et Vingrau et répondre aux conditions d'encépagement prévues à l'article 4.
&lt;&lt; Toutefois, le grenache noir et le lladoner pelut, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement, et le carignan noir ne peut dépasser 50 % de l'encépagement &lt;&lt; Pour avoir droit à l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", au minimum 50 % du cépage Carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
&lt;&lt; Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côte du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel".
&lt;&lt; Les vins bénéficiant de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel" ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de douze mois au minimum et au plus tôt le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. &gt;&gt;

Art. 4. - Les vins de la récolte 1996 déclarés en appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Côtes du Roussillon Villages &gt;&gt;, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 13 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation &lt;&lt; Côtes du Roussillon Villages &gt;&gt; suivie du nom de &lt;&lt; Tautavel &gt;&gt; :
- s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 13 ;
- s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;
- s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 4 DU DECRET DU 28-03-1977 CONCERNANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AOC.

LES ART. 13,14,15 DU DECRET DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES ART. 14,15,16.

INSERE APRES L'ART. 12 DU DECRET UN NOUVEL ART. 13 CONCERNANT L'APPELLATION COMPLEMENTAIRE "TAUTAVEL".

LES VINS DE LA RECOLTE 1996 POURRONT EN BENEFICIER S'ILS OBTIENNENT LE CERTIFICAT D'AGREMENT DELIVRE APRES EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE.

APPLICATION DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 MODIFIE.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu