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Décret du 2 octobre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;

Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984:

Vu le décret du 6 août 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Armagnac>>, <<Bas Armagnac>>, <<Ténarèze>> et <<Haut Armagnac>>;

Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;

Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 8 et 9 novembre 1989, des 31 mai et 1er juin 1990 et des 11 et 12 septembre 1991,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles 2 à 6 du décret du 6 août 1936 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les vins destinés à l'élaboration des eaux-de-vie ayant droit aux appellations "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<<Blanc dameB (clairette de GascogneB), colombardB, folle-blancheB,
graisseB, jurançon blancB, mauzacB, mauzac roséRs, meslier Saint-FrançoisB,
ugni blancB.
<<Le cépage baco blancB est admis dans cet encépagement jusqu'à la récolte de l'année 2010.
<<Art. 3. - Seuls peuvent servir à la production des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" les vins vinifiés conformément aux usages locaux contenant encore les lies fines et n'ayant subi aucune addition d'anhydride sulfureux. L'enrichissement des moûts ou vins de distillation est interdit.
<<Art. 4. - Seules ont droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas Armagnac", "Ténarèze" et "Haut Armagnac" les eaux-de-vie provenant de la distillation des vins répondant aux conditions ci-dessus et qui auront été distillés selon l'un des procédés suivants:
<<1o Distillation continue au moyen d'alambics du type armagnacais:
<<L'alambic armagnacais est constitué de deux ou trois chaudières superposées surmontées d'une colonne à plateaux et d'un ensemble de chauffe-vin réfrigérant, enfermant un serpentin. La colonne de distillation ne peut comporter plus de quinze plateaux, le nombre de plateaux de concentration étant limité à deux. La capacité totale des chaudières doit être au moins égale à celle des organes de réfrigération comprenant chauffe-vin et réfrigérant mais ne peut excéder 40 hectolitres. L'alambic armagnacais est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon.
<<L'alambic armagnacais fonctionne à alimentation continue, sans élimination spécifique de produits de tête ou de queue, ceux-ci devant être obligatoirement recyclés. Il doit permettre le passage, du vin à l'eau-de-vie, de l'intégralité des alocols supérieurs déterminés selon l'arrêté du 31 juillet 1973 relatif aux méthodes officielles d'analyse des alcools et eaux-de-vie. Les modifications thermiques, tant en ce qui concerne le chauffe-vin que le réfrigérant, doivent être obtenues au moyen de serpentins, à l'exclusion de tout autre dispositif.
<<Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures ne peut excéder une fois et demie celui correspondant à la capacité de l'ensemble des organes de réfrigération. Toutefois, une tolérance de 25 p. 100 en plus de cette production est admise pour les appareils dont les chaudières présentent une capacité totale inférieure à 3 hectolitres.
<<Le titre alcoométrique de l'eau-de-vie ne doit pas dépasser 72 p. 100 volumique à la sortie des alambics.
<<2o Distillation en deux temps au moyen d'alambics à repasse:
<<L'alambic à repasse est composé essentiellement d'une chaudière à chargements successifs, d'un chapiteau avec ou sans chauffe-vin et d'un serpentin avec appareil réfrigérant. Il est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon. La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres, avec une tolérance de 5 p. 100, et le volume en charge est limité à 25 hectolitres par chauffe. Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure peuvent être utilisées à condition qu'elles soient exclusivement reservées à l'opération de première chauffe en vue de l'obtention du "brouillis", que leur capacité totale ne dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5 p. 100, et que le volume de vin mis en oeuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par chauffe.
<<Le titre alcoométrique volumique moyen des bonnes chauffes obtenues après la seconde distillation, ou repasse, ne doit pas dépasser 72 p. 100 volumique.
<<Art. 5. - Les alambics, armagnacais ou à repasse, doivent être agréés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition d'une commission d'agrément des alambics:
<<- dans un délai de deux ans à partir de la publication du présent décret pour ceux actuellement en usage;
<<- avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion;

<<- après toute transformation.
<<La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des alambics sont fixés par un règlement intérieur établi sur proposition des organisations professionnelles intéressées et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
<<Au début de chaque campagne de distillation, les utilisateurs doivent informer les services de l'Institut national des appellations d'origine de la date de l'allumage de la chaudière.
<<Art. 6. - La distillation des vins au moyen de l'un des procédés visés à l'article 4 ci-dessus doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
<<Les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac",
"Bas-Armagnac", "Ténarèze" et "Haut-Armagnac" doivent être conservées dans des récipients en bois de chêne, dès la fin de la période de distillation.
<<Au moment de la vente au consommateur, l'eau-de-vie doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 40 p. 100 volumique.
<<Art. 7. - Un règlement général approuvé par l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats intéressés et homologué par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
<<Art. 8. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret,
sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées "Armagnac",
"Bas-Armagnac", "Ténarèze", "Haut-Armagnac" ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, récipients quelconques les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
<<Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas-Armagnac", "Ténarèze", "Haut-Armagnac", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.>>

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des ministres pour l'exécution du décret

Résumé. Les ministres concernés doivent exécuter le décret et le publier.
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 2 A 6 DU DECRET DU 06-08-1936: LES VINS DESTINES A L'ELABORATION DES EAUX-DE-VIE AYANT DROIT AUX APPELLATIONS "ARMAGNAC","HAUT-ARMAGNAC","BAS-ARMAGNAC" ET "TENAREZE" DOIVENT PROVENIR DES CEPAGES DONT LA LISTE FIGURE AU PRESENT DECRET.

PLANTATION DE VIGNES,ENCEPAGEMENT,TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE,DISTILLATION ET COMMERCIALISATION.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ

Décret du 2 octobre 1992