JORF n°232 du 4 octobre 1991

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Pierre Leteurtrois,
ingénieur en chef des mines, délégué interministériel aux normes, à l'effet de signer, au nom du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur: 1o Les arrêtés relatifs à la normalisation;
2o Les décisions portant agrément de bureaux de normalisation;
3o Les décisions portant dérogation aux obligations édictées par les articles 12 et 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 susvisé;
4o Les décisions approuvant le taux de redevances dues à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes homologuées.

Art. 2. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 04/10/1991
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Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.
L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Pierre Leteurtrois,

ingénieur en chef des mines, délégué interministériel aux normes, à l'effet de signer, au nom du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur: 1o Les arrêtés relatifs à la normalisation;

2o Les décisions portant agrément de bureaux de normalisation;

3o Les décisions portant dérogation aux obligations édictées par les articles 12 et 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 susvisé;

4o Les décisions approuvant le taux de redevances dues à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes homologuées.

Art. 2. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 04/10/1991

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Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves.

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers.

L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

Sont dispensés de ces épreuves dans la limite d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé les athlètes de haut niveau bénéficiaires de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée et remplissant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.