JORF n°157 du 8 juillet 1992

Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<chénas>&gt;, &lt;<chiroubles>&gt;,
&lt;<fleurie>&gt;, &lt;<morgon>&gt; et &lt;<moulin à="" vent="">&gt;, du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<juliénas>&gt;, des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<brouilly>&gt; et &lt;<côtes de="" brouilly="">&gt;, du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<saint-amour>&gt; et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<régnié>&gt; sont complétés par les dispositions suivantes:
&lt;<la mention="" "cru="" du="" beaujolais"="" peut="" figurer="" sur="" l'étiquetage.="" <<les="" dimensions="" des="" caractères="" de="" cette="" ne="" doivent="" pas="" être="" supérieures,="" aussi="" bien="" en="" hauteur="" qu'en="" largeur,="" aux="" deux="" tiers="" celles="" composant="" le="" nom="" l'appellation.="">&gt;</régnié></saint-amour></côtes></brouilly></juliénas></morgon></fleurie></chiroubles></chénas>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<Chénas>>, <<Chiroubles>>,

<<Fleurie>>, <<Morgon>> et <<Moulin à Vent>>, du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Juliénas>>, des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<Brouilly>> et <<Côtes de Brouilly>>, du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Saint-Amour>> et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Régnié>> sont complétés par les dispositions suivantes:

<<La mention "Cru du Beaujolais" peut figurer sur l'étiquetage.

<<Les dimensions des caractères de cette mention ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.>>