Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<chénas>>, <<chiroubles>>,
<<fleurie>>, <<morgon>> et <<moulin à="" vent="">>, du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<juliénas>>, des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<brouilly>> et <<côtes de="" brouilly="">>, du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<saint-amour>> et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<régnié>> sont complétés par les dispositions suivantes:
<<la mention="" "cru="" du="" beaujolais"="" peut="" figurer="" sur="" l'étiquetage.="" <<les="" dimensions="" des="" caractères="" de="" cette="" ne="" doivent="" pas="" être="" supérieures,="" aussi="" bien="" en="" hauteur="" qu'en="" largeur,="" aux="" deux="" tiers="" celles="" composant="" le="" nom="" l'appellation.="">></régnié></saint-amour></côtes></brouilly></juliénas></morgon></fleurie></chiroubles></chénas>
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