JORF n°157 du 8 juillet 1992

Décret du 2 juillet 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;

Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;

Vu les décrets du 11 septembre 1936 modifiés relatifs aux appellation,

d'origine contrôlées <<Chénas>>, <<Chiroubles>>, <<Fleurie>>, <<Morgon>> et <<Moulin à Vent>>;

Vu le décret du 11 mars 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Juliénas>>;

Vu les décrets du 19 octobre 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<Brouilly>> et <<Côtes de Brouilly>>;

Vu le décret du 8 février 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Saint-Amour>>;

Vu le décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Régnié>>,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<chénas>&gt;, &lt;<chiroubles>&gt;,
&lt;<fleurie>&gt;, &lt;<morgon>&gt; et &lt;<moulin à="" vent="">&gt;, du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<juliénas>&gt;, des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<brouilly>&gt; et &lt;<côtes de="" brouilly="">&gt;, du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<saint-amour>&gt; et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<régnié>&gt; sont complétés par les dispositions suivantes:
&lt;<la mention="" "cru="" du="" beaujolais"="" peut="" figurer="" sur="" l'étiquetage.="" <<les="" dimensions="" des="" caractères="" de="" cette="" ne="" doivent="" pas="" être="" supérieures,="" aussi="" bien="" en="" hauteur="" qu'en="" largeur,="" aux="" deux="" tiers="" celles="" composant="" le="" nom="" l'appellation.="">&gt;</régnié></saint-amour></côtes></brouilly></juliénas></morgon></fleurie></chiroubles></chénas>

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ART. 7 DES DECRETS DU 11-09-1936 SUSVISES RELATIFS AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES CHENAS,CHIROUBLES,FLEURIE,MORGON ET MOULIN A VENT,DU DECRET DU 11-03-1938 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE JULIENAS,DES DECRETS DU 19-10-1938 RELATIFS AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES BROUILLY ET COTES DE BROUILLY,DU DECRET DU 08-02-1946 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE SAINT-AMOUR ET L'ART. 8 DU DECRET DU 20-12-1988 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE REGNIE SONT COMPLETES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

LA MENTION CRU DU BEAUJOLAIS PEUT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE.

LES DIMENSIONS DES CARACTERES DE CETTE MENTION NE DOIVENT PAS ETRE SUPERIEURES,AUSSI BIEN EN HAUTEUR QU'EN LARGEUR,AUX DEUX TIERS DE CELLES DES CARACTERES COMPOSANT LE NOM DE L'APPELLATION.

Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ