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Décret du 2 février 2005

Article 8

Créé le 9 février 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 6 novembre 2008

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Bandol" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins blancs et rosés non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à 15 mois. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 15 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 6 novembre 2008

En vigueur du mercredi 9 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006