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Décret du 2 février 2005

Article 7

Créé le 9 février 2005

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu'aux lieux de vinification est interdite. Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite.
Les vins rouges, rosés et blancs ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins blancs et rosés ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er mars au moins de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins rouges sont élevés en fûts 18 mois au moins et ne peuvent sortir des chais des producteurs avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 février 2005 au jeudi 6 novembre 2008