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Décret du 2 février 2005

Article 6

Créé le 9 février 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 6 novembre 2008

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Ce rendement ne peut qu'être diminué.
Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rosés et blancs provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet et jusqu'à leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l'hectare, déclarés dans la catégorie réglementaire des vins de table.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76, D641-85

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au jeudi 6 novembre 2008

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 29 septembre 2007

En vigueur du mercredi 9 février 2005 au jeudi 21 avril 2005