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Décret du 2 février 2005

Article 5

Créé le 9 février 2005

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rouges et de 11 % pour les vins rosés et blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 février 2005 au jeudi 6 novembre 2008