Abrogé7 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1140 du 3 novembre 2008 - art. 9 (Ab)
Créé le 9 février 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 6 novembre 2008
Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à compter de la récolte 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied.
Les vignes en place à compter de la récolte 2004 présentent un écartement entre rangs inférieur à 2,5 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 0,8 mètre.
b) Taille.
Les vignes sont taillées court à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à compter de la récolte 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied.
Les vignes en place à compter de la récolte 2004 présentent un écartement entre rangs inférieur à 2,5 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 0,8 mètre.
b) Taille.
Les vignes sont taillées court à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.