Décret du 2 avril 1990

Article 11

Créé le 4 avril 1990

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation "Marcillac", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au samedi 24 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation "Marcillac", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.