Abrogé25 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 4 avril 1990
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation "Marcillac", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.