JORF n°223 du 26 septembre 2003

Article 1

Article 1

A l'article 2 du décret du 11 novembre 1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Vins blancs :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages secondaires.
Cépages principaux : bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble dans la proportion de :
60 % minimum de l'encépagement à la date de parution du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir de la récolte 2008 ;
80 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.
Cépages secondaires : marsanne, vermentino (également appelé rolle), sauvignon et semillon.
Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10 % maximum de l'encépagement.
Le sauvignon est limité individuellement à :
30 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2008 ;
10 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2011. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 2 du décret du 11 novembre 1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Vins blancs :

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages secondaires.

Cépages principaux : bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble dans la proportion de :

60 % minimum de l'encépagement à la date de parution du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir de la récolte 2008 ;

80 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.

Cépages secondaires : marsanne, vermentino (également appelé rolle), sauvignon et semillon.

Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10 % maximum de l'encépagement.

Le sauvignon est limité individuellement à :

30 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2008 ;

10 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2011. »