Décret du 19 octobre 1998

Article 9

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998 · En vigueur du 9 décembre 2001 au 27 novembre 2004

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au samedi 27 novembre 2004

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 8 décembre 2001

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.