Décret du 19 octobre 1998

Article 8

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" pour les vins rouges et rosés et "Beaujolais supérieur" pour les vins rouges, les vins proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosé, conformément aux usages locaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" pour les vins rouges et rosés et "Beaujolais supérieur" pour les vins rouges, les vins proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosé, conformément aux usages locaux.