Décret du 19 octobre 1998

Article 4

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur", les vins proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % maximum, reste autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur", les vins proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % maximum, reste autorisé.