Décret du 19 octobre 1998

Article 1

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après. Seuls les vins rouges répondant, de plus, aux dispositions particulières prévues aux articles 5, 6, et 7 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur".

Effets de cet article

cite

 Décret 1998-10-19 art. 5, art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après. Seuls les vins rouges répondant, de plus, aux dispositions particulières prévues aux articles

5

,

6

, et

7

du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur".